CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02349_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par un jugement no 2302374 du 5 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - l'abrogation de son attestation d'asile est illégale dès lors que la préfète de l'Oise s'est crue à tort tenue d'y procéder et qu'elle n'a en conséquence pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménien née en 1983, déclare être entrée en France le 25 décembre 2022. Elle a présenté une demande d'asile le 21 février 2023, laquelle a été rejetée, après une procédure accélérée, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 15 mai 2023, qui a fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté en date du 7 juillet 2023, la préfète de l'Oise a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Mme B fait appel du jugement no 2302375 du 5 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 " et aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / () ". 4. Il ressort de l'arrêté en litige que la préfète de l'Oise a abrogé l'attestation de demandeur d'asile de la requérante après avoir indiqué que Mme B " ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et peut donc se voir refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile ou se la voir retirer " et après avoir exposé les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de l'Oise ne s'est pas crue tenue d'abroger ladite attestation et n'a ainsi ni méconnu les dispositions citées au point précédent ni omis de procéder à l'examen particulier de la situation de l'intéressée. Ces moyens doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France avec son époux et ses deux enfants le 25 décembre 2022 afin d'y solliciter l'asile, qui leur a été refusé par des décisions de l'OFPRA du 15 mai 2023. L'époux de la requérante a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du même jour que celui en litige. Si la requérante soutient que les pressions dont son époux ferait l'objet en Arménie de la part de ses créanciers ne permettent pas son retour et auraient engendré un traumatisme chez ses enfants, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir et à infirmer ainsi l'appréciation portée par l'OFPRA sur sa demande d'asile. En outre, alors que Mme B soutient que l'état de santé de son conjoint fait obstacle à son éloignement, la seule production d'un certificat médical émanant d'un médecin généraliste indiquant qu'il souffre d'un diabète de type 2 et d'une coronaropathie avec multiples facteurs de risque cardiovasculaire et d'ordonnances de prescription de médicaments ne suffit ni à établir que l'absence de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Dans ces conditions, la requérante, qui ne fait état d'aucune attache familiale ou d'une insertion particulière en France, n'établit pas que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible en Arménie et que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre normalement leur scolarité. Par suite, compte tenu de l'entrée récente en France de Mme B, de son époux et de ses enfants, la préfète de l'Oise n'a pas porté, en l'obligeant à quitter le territoire français, une atteinte à sa vie privée et familiale hors de proportion avec les motifs de sa décision et n'a pas davantage omis de faire de l'intérêt supérieur de ses enfants une considération primordiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 10 juillet 2024. La première vice-présidente de la cour, Présidente de la cour par intérim Signé : M-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°23DA02349
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_23DA02349_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel