CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02356_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 février 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301592 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 novembre 2023, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B, née en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Elle est célibataire sans enfant.
3. Mme B est entrée en France avec un visa long séjour " mineur scolarisé " en août 2016, a obtenu un titre de séjour " étudiant " jusqu'en décembre 2022 et s'est inscrite en licence " informatique ".
4. Toutefois, Mme B a été défaillante aux deux sessions de la 1ère année en 2016/2017 et n'a validé cette année qu'en 2017/2018 avec 10,379/20 de moyenne. Elle a obtenu 5,714/20 et 6,676/20 aux deux sessions de la 2ème année en 2018/2019 et n'a validé cette année qu'en 2019/2020 avec 10,496/20 de moyenne. Inscrite en 3ème année en 2020/2021, elle a été défaillante à la 1ère session et a obtenu 5,818/20 à la 2ème session. Elle a redoublé cette année et a obtenu 7,036/20 et 7,631/20 aux deux sessions en 2021/2022. Elle a triplé la même année en 2022/2023 et a été ajournée au 1er semestre en obtenant notamment la note de 4/20 en " méthodologie de la programmation orientée objet ".
5. Il ne ressort ni du certificat sommaire de décembre 2023 ni d'aucune pièce du dossier que ces échecs soient imputables à la crise sanitaire ou à des difficultés familiales ou de santé.
6. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut utilement être invoquée et même si Mme B a travaillé à titre accessoire comme aide à la personne, l'arrêté, à la date à laquelle il a été pris, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
9. Toutefois, après l'arrêté, Mme B a validé sa 3ème année puis le 1er semestre de la 1ère année du master " sciences ingénierie " en 2023/2024 et a obtenu un stage au laboratoire d'informatique de son université. Cette évolution de la situation de l'intéressée est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02356Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02356_20240717
TA313 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_23DA02356_20240717