CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02360_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme E A, ressortissante marocaine, née le 6 décembre 1994, déclare être entrée en France le 29 août 2015. Elle a sollicité le 20 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 28 février 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'autre part, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Mme A est mariée depuis le 27 mars 2021 avec M. C A, ressortissant marocain et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 août 2031. Elle soutient, notamment à l'appui de photographies et d'attestations de proches, s'occuper des trois enfants de celui-ci. Ces enfants, dont la mère est décédée en 2020, sont nés en 2016, 2018 et 2020. Toutefois, si Mme A soutient que l'arrêté litigieux porte directement atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et à sa vie privée et familiale, d'une part, les liens familiaux dont elle se prévaut sont très récents, d'autre part, les éléments produits ne permettent pas d'établir leur intensité. En outre, M. A et ses enfants étant de nationalité marocaine, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où les parents de la requérante résident encore et où elle a vécu au moins jusque l'âge de vingt-et-un ans. Enfin, Mme A ne fait état d'aucune autre attache de nature socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 20 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M. D. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. Cheppe
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23DA02360_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel