CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 5 août 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02366_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai. Par un jugement n° 2307548 du 12 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2013, M. A, représenté par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard aux conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement n°1560/2013 (CE). Par un courrier en date du 17 juin 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Lille a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu de la requête et a informé la cour de ce que la demande d'asile de M. A avait été requalifiée en procédure normale et qu'il l'en avait informé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen, né le 28 mars 1996, a déposé une demande d'asile, enregistrée le 1er juin 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 26 avril 2023, a demandé aux autorités italiennes, le 8 juin 2023, de le prendre en charge. Cette demande de prise en charge a fait l'objet d'un accord implicite le 9 août 2023. Par un arrêté en date du 16 août 2023 le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes. M. A relève appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. L'expiration du délai de transfert prive ainsi d'objet le litige et il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A vers l'Italie est intervenu moins de six mois après la décision implicite par laquelle les autorités italiennes ont accepté la responsabilité de sa prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par M. A du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 19 septembre 2023 au préfet du Nord du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 19 mars 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 19 mars 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Il résulte d'ailleurs des éléments produits par le préfet du Nord, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par les services du greffe de la cour le 17 juin 2024, que le préfet du Nord a procédé à la requalification de la demande d'asile de M. A en procédure " normale ", et qu'il l'a aussi convoqué à la préfecture, pour l'en informer. 7. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 12 septembre 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 août 2023 portant transfert vers l'Italie, sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément. Copie en sera délivrée au préfet du Nord. Fait à Douai le 5 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
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- Juge des référés
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- Juge des référés
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORCA_23DA02366_20240805
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