CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02374_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 24 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2300658 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la note du ministère de l'intérieur et du ministère du travail du 12 juillet 2021 adressée aux responsables de plateformes interrégionales de main d'œuvre étrangère ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation. 3. Si M. B est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2015 et a obtenu une licence en maintenance industrielle en 2016, un titre de séjour " étudiant " jusqu'en octobre 2019 et, après avoir été ajourné en 2017, 2018 et 2020, une licence en ingénierie électrique avec 10/20 de moyenne en 2021, ce titre de séjour n'a pas été renouvelé et il s'est maintenu en France, malgré une obligation de quitter le territoire français de février 2020, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié " en janvier 2022. 4. M. B, né en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident ses parents et sa fratrie. Il est célibataire sans enfant. S'il a travaillé pour plusieurs sociétés à partir d'août 2016, il s'agissait d'emplois sans lien avec sa formation, le plus souvent à temps partiel et de qualification moyenne ou faible, de niveau 2 ou 3 sur une échelle de 5 quand l'intéressé était agent de sécurité, de niveau 1 comme opérateur de production et à titre d'employé intérimaire quand il était préparateur de commandes, ce travail, d'ailleurs non autorisé lorsque M. B n'était plus en situation régulière, n'a dégagé que 8202 euros de revenu pour l'année 2020 et aucun justificatif d'emploi n'a été produit pour l'année 2022. 5. Dans ces conditions, même si M. B a fait du bénévolat et a présenté une promesse d'embauche comme employé polyvalent dans une société de restauration rapide, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23, L. 612-8 et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emilie Dewaele. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 12 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02374
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02374_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02374_20240312
Données disponibles
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