CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02377_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2303110 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, et un mémoire complémentaire du 20 janvier 2024, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a ajouté au texte la condition tenant à l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il peut prétendre à un titre de plein droit et ne pouvait pas être éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 26 mars 2004, déclare être entré en France le 19 mars 2019. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents et indique notamment sa date d'arrivée en France et sa scolarisation. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. M. A indique avoir été scolarisé dès son arrivée en 2019, avoir obtenu son brevet et un CAP spécialité " agent de sécurité " en juin 2022 et être inscrit en lycée professionnel pour passer un bac professionnel. Mais il résulte de la combinaison des dispositions précitées et notamment de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité par l'arrêté du 16 août 2023 que, la délivrance du titre de séjour mention " étudiant " sollicité par M. A est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour. Si le second alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut accorder la carte de séjour étudiant sans opposer la condition de détention d'un visa long séjour lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'arrêté oppose à M. A qu'il ne justifie pas suivre des études supérieures. Au demeurant, la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant sur le fondement de ce second alinéa est une simple faculté et non d'une obligation pour le préfet. L'arrêté relève également que M. A qui ne le conteste pas, a été interpellé pour vol en réunion le 22 septembre 2022 puis contrôlé le 24 novembre 2022 en possession de matière stupéfiante. Si l'arrêté relève également que M. A est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur, c'est pour apprécier l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans ajouter une condition non prévue pour la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ". En l'espèce, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté ouverte par le second alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu l'article L. 422-1 en ne délivrant pas à M. A un titre de séjour mention " étudiant ". 6. En troisième lieu, M. A est arrivé en France à l'âge de 14 ans pour y rejoindre sa tante qui l'a élevé. Mais comme indiqué au point précédent sa famille réside dans son pays d'origine où il pourra poursuivre ses études. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hmad. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Asine. Fait à Douai, le 29 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°23DA02377
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Chronologie de l'affaire
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CAA5929 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02377_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA02377_20240129
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