CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02381_20240312
- Date
- 12 mars 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302422 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi, a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2023 et 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler le refus de titre de séjour ;
3°) de rejeter la requête en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande le sursis à exécution du jugement en ce qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif le moyen tiré de l'erreur de droit.
4. M. A a déclaré être entré en France en septembre 2021. S'il était alors titulaire d'un titre de séjour italien " travail indépendant " valable de janvier 2021 à juillet 2022 qui le dispensait, en vertu de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la déclaration d'entrée en France prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, il n'était pas encore titulaire d'une carte de résident de longue-durée UE, qui ne lui sera délivrée par l'Italie qu'à compter d'avril 2022, et l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2010 ne le dispensait donc pas d'obtenir préalablement un visa long séjour. Or il n'a bénéficié d'aucun visa. Cette entrée en France était donc irrégulière.
5. M. A n'a pas demandé un titre de séjour après son entrée en France, alors que même le titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE doit demander un titre de séjour dans les trois mois suivant cette entrée en vertu des articles 15 de la directive 2003/109/CE et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2023.
6. M. A, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun. Il est connu des autorités de l'Italie, où il a vécu de 2016 à 2021, pour " recel en 2017 ". Si le courrier de son syndicat au préfet de mai 2023 a annoncé que M. A " vous fera parvenir, dès qu'elle sera traduite, une décision de la justice italienne l'innocentant de ces faits ", ce document n'a pas été produit à l'instance.
7. Si M. A invoque sa relation avec une compatriote en situation régulière qui lui a donné un fils en Italie en 2017 et s'il a procédé à des transferts d'argent à la mère de son fils dans les deux années ayant précédé l'arrêté, sauf tout de même de novembre 2021 à février 2022, d'avril à septembre 2022 et de janvier à avril 2023, il ne vit pas avec eux à Nantes et, pour ces deux années, des déplacements entre Paris et Nantes n'ont été documentés que pour novembre 2021 et mai, octobre et décembre 2022.
8. En tout état de cause, ni l'exercice d'une profession d'assistante ménagère par cette compatriote, ni l'existence de liens entre le ressortissant français père de son deuxième enfant né en 2019 et ce dernier ne ressortent des pièces du dossier et la cellule familiale de M. A peut se reconstituer au Cameroun ou en Italie où sa compatriote a donné naissance à leur enfant.
9. Si M. A a travaillé, d'ailleurs sans autorisation, d'octobre 2021 à février 2022 puis avec un contrat à durée déterminée à partir d'octobre 2022, cette expérience sur un poste de chauffeur livreur de niveau 2 sans qualification particulière restait limitée à la date de l'arrêté. S'il expose que la préfecture avait promis, lors d'une rencontre avec son syndicat, de s'affranchir de l'autorisation de travail dans son cas, il reconnaît qu'aucune garantie de régularisation ne lui a été donnée, ce que confirme le courrier de ce syndicat de mai 2023.
10. Dans ces conditions, même si M. A a participé à un conflit du travail ayant conduit l'inspection du travail à enquêter sur les conditions de travail imposées par son précédent employeur, même si M. A avait une promesse d'embauche et même si sa compatriote lui a donné un autre enfant après l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi :
12. Il résulte des articles L. 621-4 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne. Si l'étranger est résident de longue durée dans un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
13. M. A s'est borné, dans sa demande de titre de séjour, à invoquer et joindre une carte d'identité italienne " non valable pour voyager à l'étranger " qui n'était pas un titre de résident de longue durée-UE. Alors que le centre de coopération policière et douanière de Vintimille venait d'indiquer au préfet que le titre de séjour de l'intéressé était " périmé ", il n'appartenait donc pas au préfet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'examiner s'il y avait lieu d'envisager la réadmission de M. A en Italie.
14. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal et la cour.
15. Comme il a été dit, et le mémoire complémentaire du préfet l'a d'ailleurs admis, M. A détenait un titre de résident de longue durée-UE à la date de l'arrêté. Même si ce fait n'avait pas été porté à la connaissance de la préfecture, l'arrêté était donc entaché d'erreur de fait en ce qu'il a estimé que M. A ne détenait pas un titre de séjour en Italie et il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur.
16. Il résulte de ce qui précède, alors que ne peut utilement être invoquée la circonstance, postérieure à l'arrêté, que l'Italie a refusé de réadmettre M. A au motif que la demande de réadmission était " incomplète ", que le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
17. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
18. La présente décision, qui rejette les conclusions des parties, n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet n°23DA02381 est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les demandes de M. A à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet n°23DA02382.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Cécile Madeline.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02381,23DA0238Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02381_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- 12 mars 2024
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ORCA_23DA02381_20240312
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