CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02397_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 16 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2302196 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B, représenté par Me David Boyle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif, qui n'avait pas de doute sur le bien-fondé du refus de titre de séjour, n'était pas tenu de demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer le dossier au vu duquel le collège de médecins s'était prononcé.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal pour vice de procédure, en ce que le médecin rapporteur a participé au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce que ces médecins n'ont pas signé l'avis et en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisance de motivation, erreur manifeste d'appréciation au titre de la vie privée et familiale et violation des articles 7 de la directive du 16 décembre 2008 et L. 423-23, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. Les signataires de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas tenus d'échanger entre eux pour répondre aux questions posées, l'avis résultant de la réponse de chacun ne pouvant être qu'affirmative ou négative. Le fait que ces réponses n'aient pas fait l'objet d'un échange, oral ou écrit, est donc sans incidence sur la légalité de la décision du préfet.
5. Si M. B souffre d'un glaucome, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en février 2023 qu'il pourrait voyager sans risque vers la République Démocratique du Congo et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. Cette appréciation a été corroborée par la liste des médicaments essentiels disponibles en République Démocratique du Congo qui comprend quatre médicaments anti-glaucome. L'ordonnance ayant qualifié de " non substituables " les collyres prescrits à M. B ne suffit à démontrer ni que les médicaments disponibles en République Démocratique du Congo ne sont pas équivalents à ceux prescrits à l'intéressé en France ni que ne pas prendre ces derniers aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la santé et n'a pas violé les articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me David Boyle.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Douai, le 15 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02397Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23DA02397_20240215
Données disponibles
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