CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02401_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2303920 du 1er décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A, représenté par Me Raphaël Kempf, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier M. A a pu présenter des observations sur sa situation avant l'arrêté. En tout état de cause, il n'invoque aucune information précise de nature à affecter le sens des décisions qu'il n'aurait pas pu communiquer avant l'arrêté. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a ainsi pas été violé.
3. La procédure des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas avant un éloignement, les articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant déterminé l'ensemble des règles de procédure y afférentes, ni avant une décision associée fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ou interdisant le retour en France que l'intéressé a pu contester par un recours contentieux suspensif en même temps que l'éloignement.
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
5. M. A a été interpellé en octobre 2019, a été placé en détention provisoire puis a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en octobre 2023 pour des faits, commis de 2016 à 2019 en France, Belgique, Allemagne, Grèce et Turquie, de participation à une association de malfaiteurs pour préparer des actes de terrorisme, comme membre d'un groupe ayant appelé à commettre des attentats, en combattant en zone irako-syrienne et en participant à un trafic international de faux documents administratifs en lien avec cette organisation.
6. Si M. A est recherché par les autorités tunisiennes pour faits de menace terroriste commis en Tunisie de 2012 à 2015, les attestations présentées comme émanant d'une avocate tunisienne ne suffisent pas à démontrer que la justice de ce pays a déjà condamné l'intéressé par contumace à des peines de prison en 2017, en 2022 et en décembre 2023. En tout état de cause, il n'est pas soutenu que M. A ne pourra pas être rejugé en Tunisie en sa présence.
7. Il appartient à l'étranger de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que son éloignement l'exposerait à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A affirme avoir été torturé en Tunisie avant 2015 et en avoir gardé des séquelles, ce dire n'a pas été documenté et la réalité du risque de torture invoqué n'a été démontrée, eu égard au caractère général ou à l'ancienneté des faits rapportés, ni par les articles ou rapports versés au dossier ni par les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme des 28 février 2008 n° 37201/06 et 27 mars 2012 n° 9961/10.
8. Si M. A soutient que les conditions de son jugement en Tunisie l'exposaient à un déni de justice flagrant, il ne ressort pas des documents d'ordre général versés au dossier qu'il existait, à la date de l'arrêté, des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé encourait un risque personnel et actuel de violation grave du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il ne ressort ni des attestations susmentionnées ni d'aucune autre pièce du dossier que, au regard des faits qui lui sont reprochés, M. A encourait en Tunisie la peine de mort, qui n'est d'ailleurs plus exécutée depuis 1991, ou une peine incompressible de réclusion perpétuelle sans possibilité de réexamen et d'élargissement. Les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le protocole n° 13 à cette convention n'ont donc pas été violés.
10. M. A, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses sœurs. Il est entré en France sans visa en septembre 2019. Il est sans profession. Il est séparé de son épouse. S'il s'est marié religieusement à une ressortissante allemande en mai 2019, la vie commune était récente avant l'incarcération de l'intéressé.
11. Dans ces conditions, même si la mère de M. A réside en Allemagne, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de
l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Raphaël Kempf.
Fait à Douai, le 8 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation, La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02401N°23DA02401Avocats intervenants
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CAA598 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02401_20240208
TA699 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23DA02401_20240208