CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00011_20240215
- Date
- 15 février 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2200460 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Kiganga, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ;
- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme A B, ressortissante guinéenne née en 1945, est entrée régulièrement en France le 9 novembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 13 décembre 2017. Le 16 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 devenu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme B relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En faisant valoir que les premiers juges n'ont pas sanctionné la méconnaissance du contradictoire ni relevé la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B critique le bien-fondé des motifs du jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer et a suffisamment répondu aux moyens invoqués. Si elle entend ainsi soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur la légalité du refus d'admission au séjour :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
5. Il ressort de l'avis émis le 5 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation de Mme B, dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Si Mme B affirme qu'elle ne pourra pas avoir effectivement accès en Guinée aux soins que nécessite l'accident vasculaire cérébral qu'elle a subi il y a quelques années, les pièces jointes au dossier de première instance, consistant en des attestations de médecins du service de neurologie de l'hôpital de Conakry qui exposent l'indigence de l'offre de soin et d'obsolescence du plateau technique de ce pays, ne permettent de tenir pour établie l'absence de disponibilité et d'accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine contrairement à l'avis exprimé par le collège de médecins. Le préfet n'a donc pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 15 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00011_20240215
TA3110 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23LY00011_20240215
Données disponibles
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