CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00022_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D, épouse E, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur. Par un jugement n° 2201818 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme E, représentée par Me Boughlita, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision contestée : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 434-7 L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme E, ressortissante algérienne née le 16 juillet 1989, épouse d'un ressortissant français, a sollicité le bénéfice du regroupement familial le 27 septembre 2021, en faveur de sa fille mineure née de son premier mariage, restée en Algérie. Par l'arrêté contesté du 10 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande. L'intéressée a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 17 novembre 2023, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, le foyer composé des époux E et de leurs quatre enfants mineurs ne disposait pas de revenus, hors prestations familiales, équivalant au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d'un cinquième. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le regroupement familial en raison d'une insuffisance de ressources, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 434-7 L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si Mme E soutient que la décision de refus contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, est, sauf cas exceptionnels, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de regroupement familial. 5. En dernier lieu, selon ses déclarations, à la date de sa demande de regroupement familial, le 27 septembre 2021, Mme E vivait en France depuis dix ans et elle avait laissé en Algérie, à la charge de ses parents, sa fille alors âgée d'environ quatre ans. Les justificatifs de mandats qu'elle produit, tendant à démontrer que l'enfant était à la charge de la requérante et de son conjoint, apparaissent tous postérieurs au dépôt de sa demande. Ainsi, Mme E, qui a choisi de vivre séparée de sa fille aînée pendant de nombreuses années, au cours desquelles elle n'établit pas avoir entretenu avec elle des liens intenses et stables, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant le regroupement familial au bénéfice de sa fille, le préfet de la Côte-d'Or aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, Mme E ne produit aucun élément de nature à établir que cette décision méconnaîtrait l'intérêt supérieur de la jeune fille, cette dernière vivant auprès du grand-père qui l'a élevée, en Algérie, d'où est également originaire M. A B, son père. Enfin, rien n'indique que cette dernière serait dans l'impossibilité d'y poursuivre sa scolarité. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse E, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00022_20230509
TA8629 avril 2025
DTA_2201818_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00022_20230509
Données disponibles
- Texte intégral