CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00023_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C D et Mme A E épouse C D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 5 septembre 2022, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai, et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2206240-2206241 du 27 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. et Mme C D, représentés par Me Miran, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de leur délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer leur situation en leur délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le droit d'être entendu ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire : - elle est injustifiée et disproportionnée. M. et Mme C D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M.et Mme C D, ressortissants congolais nés respectivement le 11 juin 1980 et le 16 octobre 1982, sont entrés en France le 7 juillet 2019, sous de fausses identités. Ils ont chacun présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 avril 2022. Par arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. et Mme C D font appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient été, à un moment de la procédure, informés de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Dans ces conditions le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'irrégularité. 8. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 9. D'une part, M. C D fait valoir son inscription auprès du conservatoire de Chambéry et la présence en France de deux demi-sœurs, de deux nièces et d'un neveu. D'autre part, Mme E se prévaut de sa participation à des activités de bénévolat et d'une promesse d'embauche. Toutefois, dans les cas d'espèce, ces seuls éléments ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision. Le moyen, doit, par suite, être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. M. C D et Mme E soutiennent que les motifs invoqués par le préfet de la Savoie ne sont pas de nature à justifier l'édiction d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Toutefois, il ressort des arrêtés contestés que le préfet de la Savoie a examiné, préalablement, l'ensemble de la situation des requérants, notamment au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet a relevé que les requérants sont arrivés récemment en France et que, s'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, ils ne justifient d'aucun lien personnel et familial en France en dépit de la présence de membres de leur famille, dès lors qu'ils n'établissent pas de façon probante entretenir des liens avec ces derniers, qui au demeurant vivent éloignés des requérants. Par ailleurs, ils disposent toujours d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident leurs six enfants, et où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 39 ans et 36 ans. Enfin, l'inscription au conservatoire de Chambéry par M. C D, la participation à des activités de bénévolat et la promesse d'embauche en tant qu'auxiliaire de vie dont Mme E fait état ne sauraient également justifier des attaches particulièrement intenses ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, en faisant interdiction aux requérants de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D, Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 5 juin 2023. Le premier vice-président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23LY00023_20230605
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