CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00025_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E C et Mme D A, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2202557-2202561 du 15 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. C, représenté par Me Demars, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2022 ou, à défaut, de le réformer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de cette notification, et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures, sous la même condition d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'omission à statuer en ce qui concerne les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 23 et 25 du règlement du 26 juin 2013, ainsi que de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation personnelle résultant de l'erreur du préfet sur la date de délivrance de l'attestation de demande d'asile ; - il est insuffisamment motivé, au regard de cette erreur de date ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités suisses : - elle est entachée d'incompétence, en l'absence de signature de l'arrêté accordant délégation de signature à certains agents de la préfecture ; - elle est entachée d'erreur de fait, le préfet indiquant une date d'attestation de demande d'asile erronée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, au regard des éléments médicaux communiqués, ainsi que de la date de délivrance de l'attestation de demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 23 et 25 du règlement du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Demars, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2022 ou, à défaut, de le réformer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de cette notification, et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures, sous la même condition d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé. A l'appui de ses conclusions, Mme A soulève les mêmes moyens que son époux. M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision conjointe du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, notamment son annexe X ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et Mme A, ressortissants kosovars nés respectivement le 26 juin 1962 et le 19 avril 1971, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 18 juillet 2022. Ils ont formulé des demandes de protection internationale le 19 juillet suivant auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 19 août 2022, les autorités suisses ont expressément fait connaître leur accord le même jour. Par les arrêtés contestés du 17 novembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de les transférer vers la Suisse, sur le fondement de l'article 11 (b) et de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté leurs demandes par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 15 décembre 2022, dont ils font appel. 3. Les requêtes n° 23LY00025 et n° 23LY00026 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, il ressort du jugement, notamment de ses paragraphes 8, 9, 10, 13 et 14 que le moyen, pris en ses différentes branches, tiré de ce que la première juge aurait entaché sa décision d'omission à statuer ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que le jugement contesté serait insuffisamment motivé. Sur la légalité des décisions de transfert aux autorités suisses : 6. En premier lieu, il est constant que les décisions contestées ont été signées par Mme B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du 20 septembre suivant. Si les requérants soutiennent que les décision litigieuses seraient illégales, l'arrêté de délégation de signature n'ayant pas été signé par le préfet, les éventuels vices de forme ou de procédure affectant ce dernier ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation donnée à Mme B est inopérant à l'encontre des décisions de transfert contestées. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que des attestations de demande d'asile ont été délivrées à M. C et Mme A le 19 juillet 2022 et ont fait l'objet d'un premier renouvellement le 19 août suivant. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de leur situation sur ce point doivent être écartés. 8. En troisième lieu, les brochures remises aux requérants reprennent le texte des parties A et B de l'annexe X du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, qui constitue l'information complète prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comporte, en particulier, les informations essentielles relatives à la base de données " Eurodac ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissentt les dispositions de cet article. 9. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l'organisme pour le compte duquel est intervenu l'interprète qui leur a prêté son concours ne disposait pas d'un agrément ministériel, méconnaissant ainsi l'obligation pour l'État de recourir à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne menant l'entretien individuel, prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, par une décision prise le 29 mars 2022 pour l'application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a fait l'objet d'une diffusion publique et est par conséquent accessible aux parties, le ministre de l'intérieur a renouvelé l'agrément dont disposait l'association Inter Service Migrants Interprétariat (ISM Interprétariat). Par suite, M. C et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie prévue à l'artile 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge de se déterminer au vu de leurs échanges contradictoires et, en cas de doute, de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En l'espèce, M. C et Mme A, qui n'apportent aucune précision sur le ou les vices de procédure que le préfet du Rhône aurait commis, selon eux, au regard des exigences des articles 23 et 25 du règlement du 26 juin 2013, se bornent à soutenir qu'il n'est pas établi que le préfet aurait effectivement saisi les autorités suisses d'une requête aux fins de prise en charge, ni que ces dernières l'auraient acceptée. Toutefois, il ressort des pièces versées par l'administration en première instance que, par un courrier du 19 août 2022, la Suisse a donné son accord à la demande des autorités françaises datée du même jour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit doit être écarté. 11. En sixième lieu, les requérants, qui ne séjournent sur le territoire français que depuis juillet 2022, n'allèguent pas posséder en France d'autres attaches familiales et n'établissent pas non plus y avoir développé des liens personnels ou une insertion sociale susceptibles de faire obstacle à leur transfert. S'ils font valoir le suivi médical dont bénéficie M. C, en particulier le fait qu'il est en attente d'opérations tendant à l'ablation d'un kyste et à la pose d'un stent au rein et d'une prothèse au genou, il ne ressort pas du dossier que sa pathologie ne pourrait être prise en charge en Suisse, ni même qu'une suspension temporaire des soins serait de nature à mettre en jeu son pronostic vital ou à altérer de façon significative une fonction physique importante. Par suite, les décisions de transfert contestées ne portent pas une atteinte excessive à leur vie privée et familiale en France, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, M. C et Mme A soutiennent qu'à la date des décisions contestées, l'état de santé de l'époux était incompatible avec un transfert vers la Suisse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel transfert exposerait l'intéressé à un risque sérieux de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Si l'exécution de ce transfert, susceptible d'être mise en œuvre dans le délai de six mois, implique sans doute, le moment venu, un échange préalable d'informations entre les autorités françaises et leurs homologues suisses concernant les besoins particuliers de M. C sur le plan médical, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions elle-même. Par suite, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'en renonçant à faire usage de la faculté prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des requérants et qu'il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 23LY00025-23LY00026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00025_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel