CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00037_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet de l'Ardèche du 28 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206277 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B, représenté par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été présenté à l'adresse indiquée par M. B le 3 décembre 2022, avant d'être renvoyé au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de ce jugement doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à cette date. Le délai d'appel n'a pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et la présente requête, déposée le 5 janvier 2023 à 17 h 35, a donc été présentée après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et doit être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 2 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA692 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00037_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_23LY00037_20240902
Données disponibles
- Texte intégral