CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00040_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B E a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2206864 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. E. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, sous le n° 23LY00040, M. E, représenté par Me Sabatier (SELARL BS2A, Bescou et Sabatier avocats associés), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 16 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en ne mettant pas en œuvre le pouvoir de régularisation qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour et la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. E, ressortissant marocain né le 6 septembre 1990 à Douar Ibouayadane Temsamane (Maroc), entré en France en qualité de " travailleur saisonnier ", a obtenu un titre de séjour en cette qualité, valable du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2019. Le 14 octobre 2019 puis, par un courrier du 25 mai 2020 reçu le 29 mai 2020, il a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " avant de se raviser et de demander un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 17 juin 2020, le préfet a rejeté sa demande en examinant uniquement son droit au séjour en qualité de salarié. Par un jugement n° 2004333 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision pour défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa demande. Le 18 décembre 2020, M. E a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale. Par décisions du 16 août 2022, ledit préfet a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 13 décembre 2022 dont M. E relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. E fait valoir qu'il est marié depuis le 25 janvier 2020 avec Mme A C, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence, que de leur union est née à Lyon, le 22 juillet 2020, une fille, D, et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France. Toutefois, dès lors qu'il est éligible à la procédure du regroupement familial, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans l'un ou l'autre des pays d'origine des époux. Enfin, une éventuelle séparation de M. E d'avec son épouse et sa fille n'aurait qu'un caractère temporaire. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et alors que l'appelant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause, et qu'il ne saurait utilement invoquer la nouvelle grossesse de son épouse, postérieure au refus qui lui a été opposé, celui-ci ne peut être regardé ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale, ni, alors notamment qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents, comme méconnaissant l'intérêt supérieur dudit enfant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en refusant de faire droit à la demande de régularisation présentée par M. E, dont la situation ne peut en aucun cas relever des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " mentionnés par lesdites dispositions, le préfet du Rhône aurait commis, compte tenu des éléments rappelés aux points précédents, ainsi que des conditions et de la durée de son séjour en France, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant, qui ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvues de caractère réglementaire. 7. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette mesure d'éloignement, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point 4. 9. En cinquième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. E, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_23LY00040_20230228
Données disponibles
- Texte intégral