CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00064_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Mivière Transaction a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune du Coteau a délivré un permis d'aménager à la SARL Iris Invest, ensemble la décision du 3 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2201865 du 7 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement d'instance de la société Mivière Transaction et a rejeté les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la SARL Iris Invest, représentée par la Selas Lega-Cité, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 7 novembre 2022 donnant acte du désistement de la requête ;
2°) après évocation, de condamner la société Mivière Transaction à lui verser une somme de 74 482 euros, à parfaire, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la société Mivière Transaction le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle a omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; que ces conclusions ne pouvaient être présentées que dans l'instance en cours, après que la SARL Iris Invest ait eu connaissance du désistement de la requête, et qu'il appartenait par suite au tribunal de mentionner ce mémoire et de rouvrir l'instruction ;
- statuant par la voie de l'évocation, la cour devra condamner la société Mivière Transaction à l'indemniser des préjudices subis, son comportement étant abusif en ce qu'il n'était manifestement pas recevable, à défaut d'intérêt à contester l'autorisation d'urbanisme en litige, ni fondé ; qu'à cet égard le recours de cette société, qui continuait au surplus les discussions avec les vendeurs du terrain d'assiette sans égard pour la loyauté des relations contractuelles, est purement dilatoire, ne visant qu'à faire échec à la possibilité pour la SARL Iris Invest d'honorer la promesse unilatérale de vente qu'elle avait signée, s'inscrivant dans un contexte concurrentiel dépourvu de considérations légales et urbanistiques, et l'intéressée s'est en outre désistée au seul motif que le permis de construire ne pouvait plus être exécuté ;
- que le préjudice matériel subi doit être évalué à 24 482 euros TTC, à parfaire ; il comprend les frais de géomètre, les honoraires d'architecte et d'urbaniste et les frais d'huissier et d'affichage des permis, qui ont été exposés en pure perte, et qui s'élèvent à 24 482 euros, à parfaire afin de prendre en compte le coût du montage de l'opération ; que le préjudice moral subi, lié à l'atteinte à son image et à sa réputation, s'établit à 50 000 euros ; que le lien de causalité entre la faute invoquée et ces préjudices est établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le maire de la commune du Coteau a accordé à la SARL Iris Invest un permis d'aménager portant sur la création de 41 lots à bâtir sur un terrain cadastré section AK n° 60 et situé au lieu-dit Les Plaines. La société Mivière Transaction a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par le maire de la commune par courrier du 3 février 2022. Un permis d'aménager modificatif a été délivré par le maire du Coteau par un arrêté du 9 mars 2022. La société Mivière Transaction a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation du permis d'aménager du 26 octobre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. La société Mivière Transaction s'est toutefois désistée de cette demande de première instance, par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, communiqué le même jour aux parties, et le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon en a donné acte, par une ordonnance du 7 novembre 2022 dont la SARL Iris Invest relève appel.
3. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, la SARL Iris Invest a présenté, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, des conclusions tendant à la condamnation de la société Mivière Transaction à lui verser une somme de 74 492 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis par le recours introduit par cette société, qu'elle estime abusif. L'ordonnance dont elle relève appel a toutefois été rendue le 7 novembre 2022, soit antérieurement aux conclusions indemnitaires présentées par la SARL Iris Invest, et n'avait dès lors pas à les viser. Le juge de première instance ne pouvait pas plus renvoyer l'affaire pour communiquer ce mémoire, la décision ayant été prise par une décision juridictionnelle. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance en ce qu'elle a omis de se prononcer sur ces conclusions reconventionnelles, de les viser ou de rouvrir l'instruction pour y répondre, ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Iris Invest est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d'appel de la SARL Iris Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Iris Invest.
Copie en sera adressée à la commune du Coteau et à la société Mivière Transaction.
Fait à Lyon, le 14 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA6914 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_23LY00064_20230614
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