CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00067_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le Mali, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'étudiant ou de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2200949 du 5 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 2 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement d'étudiant, dans le délai d'un mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat.
2. M. B n'a pas, dans le délai d'appel qui expirait au 14 janvier 2023, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification du jugement attaqué l'informait de cette obligation. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, 22 mars 2023
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1
2Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6922 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00067_20230322
TA3112 mars 2026
DTA_2200949_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00067_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel