CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00077_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie, du 29 juillet 2022, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205814 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. A B représenté par Me Nkele, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai de quatorze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 300 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il méconnaît le principe du contradictoire ; S'agissant de l'arrêté : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 108 du code civil ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 2 mai 1984, est entré en France le 19 janvier 2021, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a présenté une demande de renouvellement de titre. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays de renvoi. M. A B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire () " 4. Le 15 novembre 2022, le conseil de M. A B a été informé par l'intermédiaire de l'application Télérecours de la production d'un mémoire en défense par la préfecture de la Savoie. La lettre de notification invitait le requérant à produire, s'il le jugeait utile, des observations " aussi rapidement que possible " et rappelait que l'affaire était inscrite à l'audience du 12 décembre 2022. Dès lors, M. A B avait la possibilité de produire des écritures en défense pour répliquer au mémoire qui lui a été transmis. Ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. Sur l'arrêté dans son ensemble : 5. Aux termes de l'article 108 du code civil : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie ". 6. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B, le préfet de la Savoie s'est fondé sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux, dès lors que l'épouse du requérant réside au Canada tandis que lui-même réside en France. Si, comme le soutient le requérant, la seule circonstance que son épouse et lui ne cohabitent pas sous le même toit ne suffit pas à établir l'absence de communauté de vie, les pièces qu'il produit, constituées uniquement de la photocopie d'une réservation de vol à destination de Paris, ainsi que la production d'extraits de conversation, de transferts bancaires et un formulaire d'ouverture de compte commun non signé par le conseiller financier, sont insuffisantes pour établir que les époux A B ont, en dépit de leur séparation géographique, continué à entretenir des liens maritaux et que leur communauté de vie était toujours effective à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 108 du code civil et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A B ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 30 mai 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00077_20230530
Données disponibles
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