CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00084_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204075 du 23 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 23 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante serbe née le 13 juillet 1983, déclare être entrée en France le 1er septembre 2023. Sa demande d'asile, placée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2022. Par arrêté du 23 août 2022, le préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France huit mois seulement avant l'édiction de l'arrêté contesté. Si Mme B se prévaut de la présence sur le territoire national de ses parents, de son frère et de ses quatre sœurs, qui la prennent en charge depuis son arrivée, fait valoir qu'elle n'a plus de contact avec ses enfants demeurés dans son pays d'origine, et ajoute qu'elle était victime de violences graves de la part de son époux, ces circonstances, qui ne sont pas établies par les éléments versés au dossier, ne sont pas de nature à démontrer que la vie privée et familiale de l'intéressée serait désormais installée en France, et qu'elle y aurait développé des liens stables, anciens et intenses. En conséquence, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, qui ne repose sur aucune argumentation distincte. 4. En second lieu, les violences alléguées par la requérante n'étant pas établies, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, ou que celui-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Mme B soutient qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie, du fait des violences et des sévices dont elle aurait été victime de la part de son époux. Toutefois, l'intéressée n'établit pas, par son seul récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande d'asile. Par suite, en désignant la Serbie comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, à l'exception des moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B reprend les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation, qu'il aurait commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ont toutefois été écartés, à bon droit, par le jugement de la première juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00084_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel