CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00087_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 6 juillet 2022 rejetant sa demande de protection contre l'éloignement, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2205166 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ainsi que de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée. Par décision du 22 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 27 juin 1965, est entré en France le 22 mai 2014. Il a tout d'abord présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2016. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 19 décembre 2016 au 18 mai 2017, et renouvelé jusqu'au 9 septembre 2019. Le 25 juillet 2019, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 2 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 7 mars 2022, M. B a déposé une demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, selon l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 avril 2022, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant conteste cette appréciation, il n'établit ses affirmations ni par la production de deux rapports médicaux rédigés par un médecin kosovar, dont il ressort que l'auteur indique uniquement " penser " que la leucémie de M. B ne puisse faire l'objet d'une prise en charge adaptée dans le pays d'origine, ni par les deux certificats médicaux établis par des médecins du centre hospitalier d'Annecy qui, s'ils attestent de la réalité de la maladie du requérant, n'indiquent aucunement que celle-ci ne puisse être traitée à l'étranger. Le requérant de démontre pas davantage l'indisponibilité de la méthotrexate au Kosovo en se bornant à citer des extraits d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, insuffisamment circonstanciés, et en se prévalant des rapports médicaux kosovars précités, selon lesquels cette molécule ne peut être trouvée dans les " centres de santé " du pays. À l'inverse, comme l'a souligné le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Savoie a produit en première instance des extraits de la fiche " Medical Country of Origin Information " (Medcoi), établissant la disponibilité au Kosovo de la méthotrexate. Au demeurant, aucun élément versé au dossier n'affirme que la leucémie dont souffre M. B doive être traitée exclusivement par cette molécule, et que celle-ci ne puisse faire l'objet d'une substitution. Enfin, les pièces produites ne permettent pas davantage de corroborer les affirmations du requérant selon lesquelles le coût des traitements médicaux l'empêcherait d'y avoir accès. Ainsi, M. B n'établit pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé kosovars, il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans ce pays, comme l'a estimé l'OFII dans l'avis du 14 avril 2022 le concernant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen analysé ci-dessus, pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été cependant été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 22 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6922 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00087_20230522
Données disponibles
- Texte intégral