CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00089_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, avan dire droit, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui communiquer le rapport médical rendu par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel se serait fondé l'avis rendu par le collège de médecins, d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de six mois, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2207254 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir général de régularisation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, née en 1950, ressortissante algérienne, est entrée en France le 16 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant à charge " valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2018 délivré par le consulat de France à Alger. Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 30 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une période de six mois. Mme B relève appel du jugement du 20 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Si Mme B réitère en appel que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un vice de procédure, un tel moyen est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 octobre 2023
DTA_2207254_20231017CAA6913 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00089_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY00089_20231113
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