CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00095_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 26 janvier 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200470 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A, représenté par Me Bocoum, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal de Clermont-Ferrand du 2 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 13 mai 1973, déclare être entré en France en décembre 2013, après avoir résidé en Italie depuis 1999. En raison de son état de santé, il s'est vu délivrer un titre de séjour, valable du 11 avril 2018 au 10 avril 2019. Le 1er décembre 2020, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, les décisions contestées, qui visent les textes applicables, détaillent la situation administrative de M. A et mentionnent les raisons pour lesquelles il ne peut bénéficier d'un droit au séjour en France en raison de son état de santé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il ne peut avoir accès aux traitements nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine, il ne l'établit pas en se bornant à verser au dossier la copie d'un courrier de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'informant qu'elle lui attribue l'allocation aux adultes handicapés, ainsi qu'un relevé de comptes de la caisse d'allocations familiales rappelant les prestations dont il a bénéficié et leur montant. Par ces seuls documents, et en l'absence de toute pièce de nature médicale, le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 août 2021, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il est constant que M. A n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches en France. Il ne justifie ni avoir quatre enfants résidant encore en Italie, ni ne plus entretenir aucun lien au Maroc, son pays d'origine. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté contesté, le préfet du Puy-de-Dôme ait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, aucun élément versé au dossier ne permet de tenir pour établi que M. A ait quatre enfants vivant en Italie. À supposer cette circonstance établie, il est constant que l'intéressé vivrait séparé de ces derniers depuis 2013, date déclarée de son entrée en France, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation, ou même qu'il aurait rendu visite à ses derniers ou reçu leur visite depuis qu'il a quitté l'Italie. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaisse les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A, qui ne reposent sur aucune argumentation propre, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 22 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6922 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00095_20230522
Données disponibles
- Texte intégral