CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00106_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un courrier du 31 octobre 2021 qu'elle avait adressé à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Par une ordonnance n° 2109893 du 16 décembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22LY00359 du 15 mars 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de cette ordonnance. Par un arrêt n° 22LY01225 du 29 septembre 2022, la cour a rejeté la demande de Mme B tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 22LY00359 Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B demande à la cour l'annulation de décisions de l'inspecteur du travail des 27 juillet et 14 septembre 2021 et la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 22LY00359 du 15 mars 2022 du président de la 7ème chambre de la cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon, après avoir estimé que la demande de Mme B, accompagnée de la copie d'un courrier du 31 octobre 2021 adressé à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, ne contenait l'énoncé d'aucune conclusion, l'a rejetée comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance du 15 mars 2022, le président de la 7ème chambre de la cour a rejeté comme irrecevable la requête de Mme B contre l'ordonnance du 16 décembre 2021, faute pour l'intéressée d'avoir constitué un avocat. Par un arrêt du 29 septembre 2022 la cour a rejeté la demande de Mme B tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 15 mars 2022 par le motif qu'elle ne pouvait donner lieu à une telle rectification. Outre la rectification de l'ordonnance du 15 mars 2022 pour erreur matérielle, Mme B demande, par la présente requête, l'annulation de décisions de l'inspecteur du travail des 27 juillet et 14 septembre 2021. Sur les conclusions contre les décisions des 27 juillet et 14 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. " 3.Les conclusions de Mme B contre les décisions de l'inspecteur du travail des 27 juillet et 14 septembre 2021 paraissent mettre en cause sa qualité de salariée protégée à la Caisse d'épargne Loire Rhône Ardèche, dont le siège social est situé à Saint-Étienne, et la mesure de licenciement prise à son encontre en 2020, en dépit de cette qualité. Eu égard aux dispositions ci-dessus, ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : 4.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 833-1 de ce code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel () est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. (). " Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". 5.Comme l'a jugé le président de la 7ème chambre dans son ordonnance mentionnée plus haut du 15 mars 2022, la requête dont Mme B avait saisi la cour était soumise à ministère d'avocat et faute pour l'intéressée d'en avoir constitué un, était manifestement irrecevable. Dans ces conditions, et en application des dispositions ci-dessus, la demande dont elle a saisi la cour en vue de la rectification de cette ordonnance pour erreur matérielle n'est pas, faute de présentation par un avocat, davantage recevable. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Le dossier relatif à la demande de Mme B dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail des 27 juillet et 14 septembre 2021 est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Lyon, le 31 janvier 2023. Le président de le 7ème chambre V.-M. Picard La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_23LY00106_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
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