CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00107_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre émis le 1er octobre 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Trièves l'a constitué débiteur de la somme de 153 euros en recouvrement d'une facture d'eau.
Par ordonnance n° 2207345 du 26 décembre 2022, le président du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2023 et le 6 février 2023, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance ainsi que le titre de recettes émis le 1er octobre 2022.
M. B soutient qu'il ne peut être redevable de cette somme car il n'habite plus sur le territoire de la communauté de communes du Trièves depuis février 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. En se bornant à soutenir qu'il ne réside plus sur le territoire de la communauté de communes du Trièves, M. B ne critique pas utilement l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande au motif que les litiges opposant un service public industriel et commercial, tel que celui de la distribution d'eau potable, aux usagers ressortit à la compétence du juge judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué avant l'expiration du délai d'appel est manifestement dépourvu de fondement et que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 22 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6922 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00107_20230322
Données disponibles
- Texte intégral