CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00117_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée, renouvelable une fois, de quarante-cinq jours ; d'ordonner l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission. Par un jugement n° 2300077 du 11 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, sous le n° 23LY00117, M. A, représenté par Me Randi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée, renouvelable une fois, de quarante-cinq jours ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ; elles sont insuffisamment motivées ; le contrôle et la mesure de retenue dont il a fait l'objet dans les locaux du commissariat de police de Chambéry sont entachés d'irrégularité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision le privant de tout délai de départ volontaire, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et la décision portant assignation à résidence méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1982, est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées. A la suite d'un contrôle routier à Chambéry le 4 janvier 2023, il a été retenu dans les locaux du commissariat de police et il est apparu qu'il était dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner en France. Par décisions du 5 janvier 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence pour une durée, renouvelable une fois, de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 janvier 2023 dont M. A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". L'article L. 731-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. En premier lieu, ainsi que l'a précisé le premier juge aux points 3 et 5 du jugement contesté, par des motifs clairement exposés qu'il y a lieu d'adopter, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et de leur motivation insuffisante ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'opération de vérification de son droit au séjour n'a pas respecté les conditions fixées par les articles L. 812-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient pas au juge administratif saisi dans le cadre d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, de connaître de la régularité des opérations de contrôle d'identité et de vérification du droit au séjour des ressortissants étrangers, qui constituent des actes de police judiciaire. Au surplus, l'éventuelle irrégularité dont seraient entachées de telles opérations serait sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dont elles ne constituent ni le fondement ni la base légale. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, qui ne conteste pas être entré et se maintenir irrégulièrement en France, fait valoir qu'il vivrait en concubinage avec une ressortissante française et se prévaut d'un acte de reconnaissance, établi le 21 octobre 2022 par l'officier d'état-civil délégué de Chambéry, de l'enfant dont cette dernière serait enceinte. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir la réalité, la durée ou l'intensité de la vie commune entre les intéressés. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que M. A, qui ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration en France, n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu selon ses dires au moins jusqu'à 31 ans, la mesure d'éloignement ne peut être regardée ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. Si M. A soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et indique qu'il présente des garanties de représentation, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire aurait méconnu les stipulations citées au point 6 ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au risque de soustraction de la mesure d'éloignement sur lequel s'est fondé le préfet de la Savoie, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'entrée irrégulière en France de l'intéressé, qui n'a jamais entamé de démarche en vue d'une éventuelle régularisation de sa situation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Les éléments invoqués par M. A ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme des " circonstances humanitaires " qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. La décision lui interdisant ce retour pour une durée d'un an ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. 12. En sixième et dernier lieu, en l'absence de toute argumentation, les moyens tirés de ce que la mesure d'assignation à résidence méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6913 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00117_20230313
TA2027 février 2026
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