CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00124_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2205104 du 23 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représentée par Me Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 14 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du CESEDA ; - elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en ce qu'elle est prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du CESEDA et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour en Guinée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de Guinée, relève appel du jugement du 23 septembre 2022, par lequel la magistrat désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " 'L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. La décision attaquée, en tant qu'elle fixe la Guinée comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions précitées des articles L. 721-3 et L. 721-4 du CESEDA qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ". Cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité Guinéenne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et l'affirmation que M. B n'établit pas que, en cas de retour dans son " pays d'origine ", sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Balla B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 avril 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA693 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00124_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00124_20230403
Données disponibles
- Texte intégral