CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00141_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 22 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203212 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A, représenté par la SARL JBV avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour vice de forme, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, sur le fondement duquel elles ont été prises ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 17 septembre 2003, déclare être entré en France le 3 septembre 2017. Le 26 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Savoie a notamment examiné la situation familiale, scolaire et sociale de M. A. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision de refus méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en particulier, que ses deux frères résident en France, qu'il a obtenu le CAP de " peinte applicateur revêtements " en juin 2021 et a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de la décision en litige, il ne résidait que depuis quatre ans et demi sur le territoire français. S'il est établi que son frère Romario, titulaire d'une carte de résident, vit en concubinage avec une Française depuis de nombreuses années et qu'ils se voient en particulier lors des réunions de famille, le requérant ne justifie de la présence régulière de son frère Méritan, avec lequel il a déclaré, au demeurant, n'avoir que peu de contacts. Il n'apparaît pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Albanie, où il a vécu l'essentiel de son existence, et où résident notamment son père et sa grand-mère maternelle, qui l'a élevé de 2010 à 2017 et avec laquelle il est resté en relation. S'il fait état de bonnes relations avec les éducateurs, son entraîneur et les membres du club de boxe qu'il fréquente, ces liens sociaux et amicaux ne sauraient davantage être regardés comme relevant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier qu'il soit exceptionnellement admis au séjour. Par ailleurs, s'il justifie de l'obtention d'un CAP de peintre et d'une promesse d'embauche, à la date de la décision en litige, son expérience se limitait à trois stages d'observation en milieu professionnel en 2019, d'une huitaine de jours chacun. Par suite, en considérant que l'insertion professionnelle de M. A en France ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, est hébergé dans le cadre d'un accompagnement social et ne dispose pas de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins, sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'établit pas avoir tissé en France des attaches d'une ancienneté et d'une intensité particulières, ni bénéficier d'une insertion professionnelle significative. En outre, rien ne permet de considérer qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine, y compris professionnellement, en mettant à profit la formation acquise en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de refus contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de destination : 6. En premier lieu, il ressort de l'examen de la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, ce refus ne constituant pas le fondement de la décision désignant le pays de renvoi, le moyen tiré de son illégalité est inopérant à l'encontre de cette dernière. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en désignant le pays de renvoi, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors en particulier qu'il possède la nationalité albanaise et n'allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 15 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00141_20230515
TA8310 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00141_20230515
Données disponibles
- Texte intégral