CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00150_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 12 octobre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202275 du 16 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A, représenté par Me Benages, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur d'appréciation sur le défaut d'examen de la situation du requérant ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle du requérant et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français dès lors que le requérant a procédé à une demande de titre de séjour auprès de la préfecture ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mars 2000, est entré en France le 27 décembre 2019. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 septembre 2022. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement critiqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur le défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit au regard des dispositions L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle. Ils ne constituent pas des motifs d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il avait entamé des démarches auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme afin de régulariser sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a rempli un formulaire de demande de titre de séjour auprès de la préfecture, sans justifier son dépôt ou son envoi à cette dernière. Si le requérant produit une attestation de dépôt auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, celle-ci n'est pas au nom du requérant. Enfin et en tout état de cause, une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre d'un demandeur de titre si ce dernier ne lui a pas été délivré de plein droit par les autorités compétentes. Par suite, le préfet pouvait légalement opposer à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. A se borne à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, sans apporter au soutien de ces derniers aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 5 juin 2023. Le premier vice-président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA695 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23LY00150_20230605
Données disponibles
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