CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00163_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain, du 11 mars 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205293 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Zoccali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte en application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 8 juillet 2003, est entré en France le 18 octobre 2019, selon ses déclarations. Il a été admis au service de l'aide sociale à l'enfance en qualité d'enfant confié. Le 13 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 mars 2022, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. B fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue un moyen susceptible d'affecter la régularité du jugement et doit, par suite, être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour refuser le titre demandé, la préfète a pris en compte le sens du rapport d'évaluation de la structure d'accueil et les résultats obtenus dans la formation dans laquelle l'intéressé était inscrit et la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine. M. B, qui se prévaut d'avoir suivi une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude à la profession de cuisinier, conteste l'appréciation portée par la préfète quant au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, soutient s'être montré volontaire et assidu dans ses apprentissages et a obtenu son diplôme, postérieurement à la décision contestée. Toutefois, les bulletins scolaires produits font apparaître des notes basses, largement en dessous de la moyenne des autres élèves, et des appréciations faisant état de son manque d'implication à suivre avec sérieux sa formation. Par ailleurs, si l'avis émis par sa structure d'accueil est favorable, il mentionne néanmoins la barrière de la langue. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B conserve des attaches familiales au Bangladesh, où résident ses parents et deux de ses frères avec lesquels il ne démontre pas être dépourvu de liens. Par conséquent, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de ces dispositions. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. B est entré en France le 18 octobre 2019, deux ans et demi seulement avant la décision en litige. Mineur isolé lors de son arrivée, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a suivi une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle cuisine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches au Bangladesh, où résident notamment ses parents et deux de ses frères, où lui-même a vécu la majorité de son existence. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'impossibilité de pouvoir y mettre à profit sa formation professionnelle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, M. B ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme non fondés. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00163_20230720
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
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