CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00166_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 22 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205008 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C représentée par Me Delavay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait S'agissant de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors que le préfet a estimé que son fils ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante arménienne née le 30 décembre 1981, est entrée en France le 15 juin 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2019. Le 22 juillet 2019, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 5 septembre 2019. Elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Mme C fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne sauraient affecter la régularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, Mme C fait valoir que l'arrêté est insuffisamment motivé. Il ressort cependant de ses termes qu'il contient les considérations de droit qui en constituent le fondement et comporte des éléments de fait, notamment ceux relatifs à sa situation familiale. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait cru en situation de compétence liée pour prendre les décisions contestées. Dès lors, le moyen doit également être écarté. 6. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour opposée à Mme C n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son fils. En outre, rien ne s'oppose à ce que celui-ci puisse poursuivre sa scolarité hors de France. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 24 janvier 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant le fils de Mme C, indique que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, un éventuel défaut de soins ne devrait pas être de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut rejoindre sans risque son pays d'origine. Il ressort des pièces produites que le jeune A C est porteur d'une association complexe de déficits graves. Il ressort des mêmes pièces que le handicap de l'enfant nécessite un suivi spécialisé notamment sur les plans otorhinolaryngologique, ophtalmologique, moteur et scolaire. Les éléments produits, qui attestent de la nécessité d'un accompagnement spécifique de l'enfant, ne permettent toutefois pas de remettre en cause les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII et en particulier d'établir qu'il ne pourrait être suivi de manière adaptée à son état en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur de fait ou de droit doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur la décision désignant le pays de destination : 10. La décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, Mme C ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00166_20231023
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