CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00172_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2204232 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié ou de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B A, ressortissant serbe né en 1979, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 janvier 2012. Par un arrêté en date du 22 février 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 13 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa compagne de même nationalité et de leurs quatre enfants, de la scolarisation en France de six de ses neuf enfants dont cinq sont nés d'une précédente union et d'une promesse d'embauche en qualité de nettoyeur automobile et de ses efforts d'intégration. S'il soutient résider en France depuis 2012, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté que l'intéressé a déclaré des dates d'arrivée différentes sur le territoire français dans son dossier de demande de titre de séjour et dans un procès-verbal du 11 juillet 2013, qu'il a fait plusieurs séjours sur le territoire national au cours desquels il présenté des demandes d'asile en France sous de fausses identités, faits pour lesquels il a été condamné, le 30 août 2011, à une peine de dix mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire français. Il a également été condamné, sous une identité d'emprunt, notamment pour des faits de vol en Suisse le 13 mai 2014 à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis assortie d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse jusqu'en 2014 et ne produit aucun élément attestant de sa présence continue sur le territoire. Quant à sa compagne, elle est en situation irrégulière. M. A ne se prévaut d'aucune qualification ni expérience antérieure de nettoyeur automobile. Enfin, la circonstance que ses enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. A, qui a vécu la majeure partie de son existence en Serbie et a séjourné en France, à plusieurs reprises, sous couvert de fausses identités, a été condamné pénalement en Suisse pour des faits de vol et est défavorablement connu en Allemagne, où il fait l'objet de fiches de recherche pour des faits de vol, vol aggravé, coups et blessures, ne doit son maintien sur le territoire français depuis 2018 qu'à l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il a été l'objet le 27 août 2018 après le rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2018. Il n'établit pas être sans attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu une grande partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France telles qu'évoquées ci-dessus, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23LY00172_20240215
Données disponibles
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