CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00181_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 2110442 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cuche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 avril 2022 ; 2° d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 novembre 2021 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas formé de demande de séjour en qualité d'étudiant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 mai 2001, est entrée en France le 22 mars 2016 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 20 mai 2019, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 novembre 2021, dont la requérante a demandé au tribunal de Lyon de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B relève appel du jugement du 19 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône a examiné la demande de Mme B au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en estimant que " En l'absence de présentation d'un visa de long séjour, Madame B ne remplit pas les conditions de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " prévu au titre III du protocole de l'accord franco-algérien précité. ". Mme B est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle " n'avait pas expressément sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiante ". 4. Aux termes du 1er alinéa du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". L'article 9 de cet accord prévoit que : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " est subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour. Les auteurs de l'accord, qui n'ont pas prévu de cas de dispense, n'ont entendu réserver ni la situation des ressortissants déjà présents sur le territoire français, ni celle des ressortissants entrés alors qu'ils étaient mineurs. 5. Toutefois, il est constant que Mme B disposait uniquement d'un visa de court séjour lorsqu'elle est entrée en France le 22 mars 2016. Le préfet du Rhône pouvait dès lors légalement lui refuser le séjour en lui opposant la condition de détention d'un visa de long séjour. La requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande. 6. Si Mme B soutient en appel que les premiers juges n'ont pas pris en considération l'acte de Kafala du 16 février 2016 confiant l'autorité parentale à son oncle et à sa tante, résidant en France et de nationalité française, cet acte a toutefois cessé de produire ses effets à la majorité de Mme B qui ne peut dès lors s'en prévaloir pour revendiquer la qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA1320 juin 2023
DTA_2110442_20230620CAA6913 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00181_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY00181_20231113
Données disponibles
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