CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00184_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes et de prononcer la décharge de l'amende infligée à la société Onitsha sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge en sa qualité de gérant. Par un jugement n° 2102944 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a réduit de 7 431,84 euros pour l'année 2018, le montant des revenus distribués à M. A par la société Onitsha (article 1er), a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que les pénalités correspondantes à hauteur de la diminution des bases d'imposition prononcée à l'article 1er (article 2) et a rejeté le surplus de cette demande (article 3). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes et de prononcer la décharge de l'amende infligée à la société Onitsha sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge en sa qualité de gérant. 4. Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a réduit de 7 431,84 euros pour l'année 2018, le montant des revenus distribués à M. A par la société Onitsha (article 1er), a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que les pénalités correspondantes à hauteur de la diminution des bases d'imposition prononcée à l'article 1er (article 2) et a rejeté le surplus de cette demande (article 3). La requête de M. A tend à l'annulation de l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 2022. La requête d'appel de M. A n'entre ni dans l'une des exceptions prévues par les dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 811-7 précité, ni dans celles prévues par les dispositions de l'article R. 431-11 du même code, qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. A le 16 novembre 2022 par un courrier du greffe dont il a accusé réception le 23 du même mois et que la lettre lui notifiant le jugement attaqué mentionne expressément que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 18 janvier 2023 et il en a accusé réception le 20 du même mois. M. A n'a pas non plus demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sa requête comportant deux signatures, M. A a été invité à préciser, dans le délai de 15 jours, de qui émanent ces signatures, par lettre du 26 janvier 2023 dont il a accusé réception le 2 février 2023. Cette lettre est demeurée sans réponse. En l'absence de régularisation par un mémoire présenté par un avocat, sa requête est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°23LY00184KC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_23LY00184_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel