CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00188_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 22LY05135 du 19 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 août 2022 du préfet de l'Isère en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a par ailleurs renvoyé les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant une formation collégiale du tribunal. Par un jugement n° 22LY05135 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, sous le n° 23LY00188, M. B, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 22LY05135 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 avril 1999 à Le Krib (Tunisie), est entré irrégulièrement en France le 29 février 2016, a fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de " mineur isolé ", puis d'une prise en charge et d'un accompagnement en tant que " jeune majeur " et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 août 2021. Il a sollicité le 9 août 2021 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement du 19 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions présentées par l'intéressé dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement du 13 décembre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions. 3. En premier lieu, il résulte de la lecture de l'arrêté préfectoral contesté, qui comporte quatre pages, que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un nouveau titre de séjour à M. B après avoir procédé à une analyse précise et complète de sa situation et de son parcours en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, en raison d'un prétendu défaut d'examen préalable, réel et sérieux, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, et fait valoir qu'après avoir travaillé en tant que salarié, il exerce désormais l'activité de plaquiste-jointeur en qualité d'" autoentrepreneur ". Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et alors qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où résident tous les membres de sa famille, qu'il ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration en France et qu'il a été condamné le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble à une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits de violence avec menace et usage d'une arme à feu et d'un couteau, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 8 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00188_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel