CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00194_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 16 août 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2206498-2206499 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. D et Mme B, représentés par la SELARL Lozen avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer leurs demandes d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de leur remettre des dossiers de demandeur d'asile et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour en cette qualité ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions de transfert aux autorités autrichiennes : - sont entachées d'erreur de droit, le préfet s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée ; - n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ainsi que de leurs conséquences sur celle-ci. M. D et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et Mme B, ressortissants de la Mongolie nés respectivement le 17 janvier 1986 et le 15 avril 1987, déclarent être entrés en France avec leur fille mineure le 26 décembre 2021, munis de visas délivrés par le consulat d'Autriche à Pékin, valides du 25 décembre 2021 au 22 janvier 2022. Le 28 février 2022, ils ont formulé des demandes de protection internationale auprès de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 8 mars 2022, les autorités autrichiennes ont expressément fait connaître leur accord le 24 mars suivant. Par les arrêtés contestés du 16 août 2022, le préfet du Rhône a décidé de les transférer vers l'Autriche. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 18 octobre 2022, dont ils font appel. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du dossier que le préfet du Rhône, qui a pris en considération leur situation familiale et administrative, ne s'est pas abstenu de procéder au préalable à un examen particulier de leur cas et n'a pas davantage estimé, à tort, qu'il se trouvait en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, pris en ces deux branches, doit être écarté. 4. En second lieu, si le requérant, titulaire d'un diplôme de baccalauréat " mention logiciel informatique ", fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps complet de cuisinier et son épouse, diplômée d'un baccalauréat en gestion des affaires, allègue posséder un niveau intermédiaire en anglais et un niveau débutant en français, ces circonstances, de même que la scolarisation de leur fille en petite section de maternelle, ne justifient pas qu'il soit dérogé à la compétence de l'Autriche pour procéder l'examen de leurs demandes d'asile. Dès lors, M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant leur transfert aux autorités autrichiennes, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste, dans l'appréciation tant de leur situation que des conséquences de telles décisions sur cette dernière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_23LY00194_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel