CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00196_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 6 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205175 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 janvier 2023 et le 8 février 2023, M. B, représenté par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de supprimer toute mention le concernant dans le fichier Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète aurait dû, au regard de l'état de santé du requérant, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), avant de prononcer la décision contestée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par décision du 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ghanéen né le 1er janvier 2000, déclare être entré en France en octobre 2016. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ardèche. Il a obtenu un titre de séjour valable du 3 février 2018 au 6 février 2019 puis il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Drôme par un arrêté du 18 septembre 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du 30 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon. Le 30 mars 2022, M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 juillet 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 3. M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui est opposé en faisant valoir ses problèmes de santé, ses perspectives d'insertion professionnelle et l'existence de relations amicales en France, alors qu'il n'aurait plus de relations dans son pays d'origine. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué d'écarter l'ensemble des moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de titre de séjour, M. B s'est borné à indiquer qu'il souffrait " toujours de soucis de santé ", sans indiquer d'éléments suffisamment précis et circonstanciés sur sa pathologie et ses éventuelles conséquences, alors que la préfète rappelle dans l'arrêté litigieux qu'il avait déjà fait l'objet le 18 septembre 2020 d'un refus de carte de résident en qualité d'étranger malade après avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 4 décembre 2018, ce collège ayant indiqué qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Ghana. Par suite, en l'absence d'éléments nouveaux ou suffisamment circonstanciés, la préfète n'était pas tenue de solliciter à nouveau l'avis du collège des médecins de l'OFII avant d'édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il souffre de psychose chronique, qu'il a été hospitalisé durant trente jours et qu'il bénéficie d'un suivi par le centre médico-psychologique de Tournon-sur-Rhône. Il fait valoir que son hospitalisation doit être prolongée et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Ghana. Toutefois, la seule production de l'avis d'un médecin constatant son hospitalisation et d'un article publié par l'agence de presse africaine APAnews relatif au développement par les autorités ghanéennes d'un plan sanitaire de traitement des maladies psychiatriques ne permettent ni d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait voyager sans risque. Par conséquent, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète pouvait prononcer à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Sauf en ce qui concerne ces deux moyens, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 5 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA695 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23LY00196_20230605
Données disponibles
- Texte intégral