CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00201_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 14 octobre 2022, lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202398 du 12 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et de ce que le préfet s'est cru à tort tenu d'édicter une interdiction de retour ; - il est entaché d'une omission à statuer, dès lors que le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de l'erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu d'édicter une interdiction de retour ; - il est entaché d'une erreur de droit, dans sa réponse au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle procède d'un défaut d'examen ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 11 janvier 2002, est entré en France le 17 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 avril 2022, notifiée le 27 juillet 2022. M. B provenant d'un pays considéré comme sûr, par arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, en application des dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le premier juge a fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que le premier juge n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. B. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du jugement contesté que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux au point 4 du jugement, et au moyen tiré de l'erreur de droit invoquée contre la décision portant interdiction de retour au point 19 de ce même jugement. Le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que le premier juge a commis deux erreurs de droit et une erreur d'appréciation ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et doivent, en conséquence, être écartés. Sur l'arrêté contesté : 7. En ce qui concerne l'arrêté en litige, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont toutefois été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président de la cour, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00201_20230720
Données disponibles
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