CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00202_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 14 octobre 2022, lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202400 du 12 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bourg, demande à la cour : 1°) de réformer l'article 3 du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de sa demi-sœur mineure, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de sa demi-sœur mineure ; - il est entaché d'une erreur de droit dans sa réponse au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit dans sa réponse au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une omission à statuer, dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit, soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans sa réponse au moyen précité ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle procède d'un défaut d'examen ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 4 août 2004, est entré en France le 10 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 juillet 2022. M. B provenant d'un pays considéré comme sûr, par arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile et rejeté le surplus de sa demande. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le premier juge a fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que le premier juge n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. B. 5. En deuxième lieu, les erreurs de droit et d'appréciation qu'invoque le requérant à l'encontre du jugement contesté se rattachent à son bien-fondé, et sont sans incidence sur sa régularité. Ces moyens ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du jugement contesté que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a répondu au moyen tiré de l'erreur de droit invoquée contre la décision portant interdiction de retour au point 21 du jugement contesté. Le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut donc qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une telle invocation est inopérante, la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français se trouvant régie par des dispositions spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 12 juillet 2022, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B est ressortissant d'Albanie, pays d'origine sûr. Il ressort de l'obligation de quitter le territoire français en litige et n'est pas contesté que la décision de l'OFPRA a été notifiée à l'intéressé le 25 juillet 2022. Ainsi, à la date de la décision contestée, le 14 octobre 2022, M. B, désormais majeur, avait perdu son droit au maintien sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'attestation de demande d'asile de son père, qui mentionne la présence de ses deux enfants sur le territoire national, était valable jusqu'au 23 novembre 2022. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige qu'elle a été prise après un examen particulier de la situation du requérant, contrairement à ce que dernier soutient. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France moins d'un an avant la décision en litige. S'il se prévaut de la présence à ses côtés de son père, sa belle-mère, sa demi-sœur et son frère, il est constant qu'à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée, aucun n'était titulaire d'un titre de séjour. Au contraire, son frère avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement dès le 14 octobre 2022, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2023. En-dehors de sa cellule familiale, M. B n'établit ni même n'allègue avoir noué des liens en France, alors qu'il en conserve nécessairement des attaches, a minima culturelles, dans son pays d'origine, où il a vécu la grande majorité de son existence et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait y mener une vie privée et familiale normale. Si le requérant soutient que la décision contestée aurait pour effet de le séparer de son père dès lors que celui-ci serait dans l'incapacité de retourner en Albanie du fait de son état de santé, il n'en justifie pas par les pièces versées au dossier. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à énoncer que la décision contestée " méconnaît l'intérêt supérieur d'un enfant mineur, sa demi-sœur ", M. B n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, la décision contestée est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et suffisamment motivée en fait, notamment en ce qui concerne sa durée d'un an, par la mention de la date d'entrée du requérant en France, de son absence de liens stables, anciens et intenses sur le territoire, du fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, eu égard aux motifs fondant l'interdiction de retour, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B portés à sa connaissance avant d'édicter cette décision. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que le requérant n'établit pas disposer d'attaches stables, anciennes et intenses en France. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, qui reposent sur les mêmes motifs, ne peuvent qu'être écartés. 16. En dernier lieu, pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont toutefois été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président de la cour, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00202_20230720
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