CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00220_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 13 octobre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207882 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 janvier et 3 février 2023, M. A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande à la cour d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2022. Il soutient que l'arrêté contesté : - a été signé par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1985, déclare être entré en France au cours du mois de février 2020. Le 13 octobre 2022, l'intéressé a été placé en retenue administrative par les services de police du département de la Loire pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du même jour, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, dont le requérant se borne à reprendre l'énoncé en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée dans le jugement attaqué. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la date d'entrée sur le territoire de M. A, à la supposer avérée, demeurait récente à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Son épouse, qui réside à ses côtés, est également dépourvue de tout droit au séjour. Les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que M. A entretienne des liens stables, anciens et intenses avec les membres de sa famille résidant en France, dont il a nécessairement vécu séparé jusqu'en 2020, date déclarée de son entrée sur le territoire. À l'inverse, il est constant que le requérant, son épouse et leur fils aîné ont tous vécu la majorité de leur existence en Algérie, où il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité. Enfin, si M. A soutient que sa présence est indispensable aux côtés de ses parents âgés, notamment en raison de l'état de santé de son père, il ne justifie pas être seul en mesure de leur apporter l'assistance nécessaire, alors même que plusieurs membres de sa fratrie résident régulièrement sur le territoire national. Ainsi, contrairement à ses allégations, la cellule familiale de l'intéressé a vocation à se reconstituer dans le pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Il ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00220_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00220_20230720
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