CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00228_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, d'enjoindre à la préfète, en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour, de procéder à l'effacement de toute mention correspondante dans le système d'information Schengen, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2206142 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. C, représentée par Me Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en date du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 25 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de toute mention correspondante dans le Système d'informations Schengen, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle d'une durée de six mois dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée aux regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d'erreur d'appréciation. M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 18 octobre 2022, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 3. Si le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une telle invocation est inopérante, la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français se trouvant régie par des dispositions spéciales. En outre, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. 4. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable ou conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait pas avoir un accès effectif aux soins qui lui sont indispensables en Albanie, dès lors que les documents produits par lui en appel, qui ne prennent pas parti sur ce point, sont insuffisants pour contredire l'avis rendu le 21 juin 2022 par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a précisé que l'enfant peut bénéficier effectivement en Albanie d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Ainsi, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 7. Pour justifier l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois faite à M. B, la préfète de l'Ain a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle s'est fondée. Elle a également précisé que M. B était entré sur le territoire français il y a dix mois, que son épouse faisait l'objet d'une décision similaire à la sienne et que leurs enfants ont vocation à les suivre dans leur " pays d'origine ", qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français qui justifierait qu'il lui soit laissé la possibilité de revenir à brève échéance, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi également les considérations de fait qui la fonde. Une telle motivation satisfait aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 5 avril 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA695 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00228_20230405
Données disponibles
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