CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00231_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 12 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200911 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'ordonner toutes mesures utiles aux fins de rechercher les circonstances dans lesquelles les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont signé leur avis et les raisons qui les ont motivées ; 3°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, au titre des " frais irrépétibles " ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière affectant tant la signature de l'avis rendu par collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la réalité de son caractère collégial ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 3 de cette convention. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 17 décembre 1968, est entrée en France en mars 2018, selon ses déclarations. Le 9 avril 2018, elle a sollicité le bénéfice de la protection internationale, qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 août 2019. Le 1er octobre suivant, elle s'est vu refuser l'admission au séjour, avec mesure d'éloignement, décisions confirmées par un jugement du 21 janvier 2020. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour, sollicité le 16 mars 2021 pour motif médical, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, Mme B soutient qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins aurait été rendu de façon collégiale. Il est constant que cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Toutefois, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Ainsi, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle par le préfet, au vu de cet avis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, édicté pour l'application des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de cet article dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. 4. En second lieu, Mme B se borne pour le reste à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces autres moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00231_20230720
Données disponibles
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