CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00233_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207654 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier des conséquences de sa décision au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de son fils malade ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 octobre 1981, déclare être entrée en France le 24 septembre 2021, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 8 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de mère d'un enfant étranger malade. À la suite de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 juillet 2022, le préfet du Rhône, par un arrêté du 16 septembre 2022, lui a opposé un refus, avec l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. La requérante soutient que le préfet du Rhône n'a pas examiné l'atteinte que sa décision de refus porterait à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Toutefois, l'arrêté en litige vise les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, dont l'autorité préfectorale a ainsi fait application. Il est aussi constant que, si Mme B a sollicité son admission au séjour au regard de la maladie de son deuxième enfant, qu'elle accompagne, le préfet, après avoir statué sur ce point, a également pris en compte l'intérêt du rétablissement de l'unité familiale, dès lors que le père des enfants réside toujours en Algérie. Par suite, il ne ressort pas du dossier que le préfet du Rhône aurait pris l'arrêté contesté sans examiner préalablement l'intérêt supérieur de ces derniers. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort du dossier que la décision refusant à Mme B la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas pour objet ou pour effet de séparer celle-ci de ses enfants. Il n'apparaît pas non plus que ces mineurs ne pourraient suivre une scolarité que sur le territoire français, ni que le fils cadet ne pourrait continuer à recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de cet enfant ni qu'elle méconnaît les stipulations précitées. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 7. Il ressort du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B séjournait depuis environ un an en France. Si elle se prévaut d'une bonne maîtrise de la langue française, qui la rend autonome dans ses démarches administratives, elle ne justifie cependant d'aucune intégration particulière au sein de la société française, où elle n'allègue pas posséder des attaches personnelles ou familiales particulièrement anciennes, intenses et stables, à l'exception de ses enfants mineurs, qui ont vocation à l'accompagner. Par ailleurs, si son deuxième enfant, né en avril 2010, est atteint du syndrome de Gilles de Tourette diagnostiqué à Paris en 2017, de troubles de l'attention, d'hyperactivité et d'un mutisme sélectif se manifestant hors du domicile, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il pouvait bénéficier de façon effective des soins appropriés dans son pays d'origine. En particulier, il était suivi en Algérie par une pédopsychiatre pour son mutisme et la substance active du médicament prescrit au jeune homme (Abilify) figure sous forme de comprimé, avec le même nom commercial, dans le tableau que le préfet présente, sans être contesté, comme la liste des médicaments commercialisés dans ce pays, mais aussi sous forme buvable sous une autre marque. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le suivi orthophonique dont il bénéficie en France et le suivi orthoptique envisagé ne pourraient lui être dispensés en Algérie. Les affirmations de Mme B selon lesquelles son fils ne serait plus accepté dans le système scolaire algérien, où il ne peut en outre bénéficier d'aucun accompagnement, ne sont corroborées par aucun élément du dossier, alors qu'il est scolarisé en France dans une classe pour élèves allophones, sans autre spécificité qu'un effectif restreint. Enfin, elle n'allègue pas disposer de ressources personnelles légales lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Compte tenu de ce qui précède, Mme B ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancrée en France, à laquelle le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général dans lesquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'admission au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son égard. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Aux termes de l'article 16 du même texte : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 et en l'absence de circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant. 11. En dernier lieu, Mme B se borne, pour le reste, à reprendre dans sa requête d'appel l'énoncé de moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 mars 2023
ORTA_2207654_20230323CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00233_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- Date
- 20 juillet 2023
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ORCA_23LY00233_20230720
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