CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00236_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 20 septembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de séjour pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202608 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Flandin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il procède d'une erreur d'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il procède d'une erreur d'appréciation de sa situation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse C, ressortissante albanaise née le 25 novembre 1988, déclare être entrée en France le 28 juillet 2016. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2017. Par arrêté du 24 octobre 2017, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 21 décembre 2017. Le 2 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Mme A épouse C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si Mme C soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de sa situation, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement contesté, est sans incidence sur sa régularité et doit, par suite, être écarté. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de la requérante en France s'explique notamment par le temps nécessaire à l'instruction de ses diverses demandes, ainsi que par le non-respect d'une mesure d'éloignement, dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Dijon. Par ce comportement, l'intéressée n'établit pas son intégration en France, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et, en-dehors de sa cellule familiale, l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir développé des liens d'une nature particulière en France. À l'inverse, il est constant qu'elle a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine, où elle conserve de ce fait nécessairement des attaches culturelles. Si Mme C se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait se poursuivre à l'étranger et notamment en Albanie, son pays d'origine, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Au demeurant, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme C en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. La situation personnelle de Mme C, telle qu'elle a été exposée au point 5, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifieraient qu'elle soit admise à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants mineurs et, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où il ne ressort d'aucun élément du dossier que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de la situation de Mme C, qui ne repose sur aucune argumentation distincte, doit être écarté pour les motifs énoncés aux points précédents. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 19 septembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6919 septembre 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
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- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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