CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00243_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de celai. Par un jugement n° 2205435 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A, représenté par la SELARL DNL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, somme distraite, au profit de la SELARL DNL Avocats, représentée par Me Di Nicola avocate associée, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle le cas échéant allouée. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1967, est entré irrégulièrement en France en janvier 2014. Le 1er mai 2016, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 6 mars 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 28 décembre 2017, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 mars 2018. Il a ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour soins, valable du 28 décembre 2017 au 27 décembre 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 avril 2019 au 18 avril 2021. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des motifs d'irrégularité du jugement. Ils doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, pour refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 28 juillet 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque, y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A est amputé de la jambe droite et souffre d'une polypathologie sévère, complexe et évolutive qui nécessite un suivi régulier. Le requérant soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de la pénurie de médicaments et de l'état du système de santé tunisien. Toutefois, la production de deux certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté en litige, déjà présentés en première instance, en date du 22 juin 2022 et du 30 juin 2022, et d'une série d'articles de presse décrivant une pénurie de médicaments en Tunisie, sans toutefois préciser lesquels, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, ni à établir de manière suffisamment précise et circonstanciée qu'il n'existerait pas de prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, si la pathologie du requérant s'est récemment aggravée, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la décision attaquée dès lors qu'elle est postérieure à la décision attaquée, à la date de laquelle sa légalité doit être appréciée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, M. A est entré irrégulièrement en France en janvier 2014. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. S'il fait valoir la présence d'une sœur sur le territoire, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le requérant entretiendrait avec elle des relations excédant les relations familiales ordinaires, telles qu'elles lui conféreraient un droit au séjour. Par ailleurs, il n'établit pas avoir développé des liens privés et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français, alors qu'il conserve nécessairement de fortes attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 7. Si le requérant se prévaut de l'aggravation de sa pathologie ayant entraîné son hospitalisation du 14 septembre 2022 au 3 octobre 2022, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est postérieure à cette dernière. En tout état de cause, comme il a été dit au point 4 de la présente décision, les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 28 juillet 2022 sur lequel le préfet s'est fondé et qui indique notamment que le requérant pouvait voyager sans risque. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00243_20240429
TA1310 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23LY00243_20240429
Données disponibles
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