CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00246_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 21 novembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2207685 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder, sans délai, au réexamen de la situation de M. B ; 4°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 24 janvier 2024 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 3 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 4 mai 1988, déclare être entré en France en janvier 2019. Il a été placé en retenue administrative le 21 novembre 2022 afin de contrôler son droit au séjour. Par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. M. B soutient être entré régulièrement en France en janvier 2019 sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises en Ukraine, accompagné de son épouse. Il fait valoir la naissance de ses deux filles sur le territoire français en 2020 et 2022, des attaches familiales en France, en la personne de son père, son frère et sa sœur ainsi que son insertion professionnelle et son intégration au sein de la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'est pas en possession d'un visa lui permettant d'entrée sur le territoire des États parties à l'accord de Schengen mais d'un visa touristique délivré en 2018 par les autorités turques. Depuis son entrée en France, il n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative. En dehors de son père et d'une partie de sa fratrie, présents en France, il ne justifie pas d'autres attaches personnelles ou familiales caractérisées par leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité particulières de nature à lui conférer un droit au séjour et à faire obstacle à son éloignement. Par ailleurs, il produit un contrat de travail du 1er juillet 2021 et le formulaire de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France complété par son employeur et daté du 22 novembre 2022, soit le lendemain de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Cette activité, de surcroît non autorisée, ne traduit pas une insertion professionnelle caractérisée par une ancienneté et une stabilité particulières susceptibles de justifier un droit au séjour. Dès lors, son épouse étant également en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Algérie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où il conserve de fortes attaches familiales en la personne de sa mère, d'un frère et une sœur. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Savoie a préalablement considéré que l'intéressé était entré irrégulièrement en France et s'y était maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire prise à son endroit et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, comme il a été indiqué au point 4, si M. B est en possession d'un passeport en cours de validité produit devant les premiers juges, il n'a pas produit le visa qui, d'après ses dires, lui aurait été délivré par les autorités polonaises. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B par la compagnie de gendarmerie départementale de Thonon-les-Bains du 21 novembre 2022, que celui-ci a indiqué qu'il ne souhaitait pas regagner l'Algérie ni aucun autre pays. Pour ces seuls motifs, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement considérer qu'il existait un risque qu'il ne se conforme pas à une obligation de quitter le territoire français, sans que le requérant puisse sérieusement se prévaloir de la durée de sa présence en France et des garanties de représentation qu'il invoque. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 9. D'autre part, M. B s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Cependant, M. B soutient que son épouse et ses enfants sont également présents en France, qu'il n'a pas fait l'objet d'une présente mesure d'éloignement et invoque la présence en France de son père et d'une partie de sa fratrie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France à une date indéterminée et ne justifie pas y avoir noué des attaches d'une particulière intensité. Nonobstant la circonstance que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet, qui pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français allant jusqu'à trois ans, n'a pas commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
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