CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00250_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 septembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207506 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B, représenté par la SELARL B2SA Bescou et Sabatier avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant macédonien né le 16 mai 1997, déclare être entré en France le 20 octobre 2019. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 13 janvier 2021. Il a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 septembre 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 août 2022, que le préfet du Rhône s'est approprié après examen du dossier, fait état de la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'avis ajoutant que l'intéressé pourra voyager sans risque vers la Macédoine. L'intéressé souffre d'une insuffisance rénale chronique qui nécessite trois dialyses par semaine. Il soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et produit notamment une attestation du centre de néphrologie de Skopje du 30 septembre 2022, indiquant qu'il ne pourra bénéficier que d'une seule dialyse par semaine, ce qui entrainerait des risques de décès selon plusieurs certificats médicaux produits par un médecin du néphropôle de Villeurbanne. Toutefois, ces seules pièces versées par le requérant ne permettent pas de contredire l'avis de l'OFII dès lors que l'attestation du 30 septembre 2022 confirme la possibilité de prise en charge de sa pathologie par la dialyse en Macédoine et ne démontre pas l'impossibilité pour le requérant de bénéficier de deux séances de dialyse supplémentaires par semaine dans un autre établissement. Par ailleurs, si le requérant fait également valoir son inscription sur la liste nationale d'attente de greffon rénal, la nécessité de poursuivre un bilan de pré-transplantation en France et le coût onéreux d'une opération de greffe en Macédoine, ces seuls éléments qui ne sont assorties d'aucune précision particulière ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas obtenir une greffe dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait pas voyager sans risque vers celui-ci. En tout état de cause, aucune greffe de rein n'était programmée à la date de la décision en litige et rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé sollicite de nouveau un visa en cas de nécessité d'une greffe sur le territoire français, son état de santé lui permettant de voyager sans risque. Ainsi par les seuls éléments qu'il produit, M. B ne remet pas utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, M. B réitère en appel ses moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, sans y ajouter de nouveaux développements. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, de les écarter. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 6. En second lieu, M. B réitère en appel ses moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans y ajouter de nouveau développement. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, de les écarter. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. Si M. B fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Macédoine, il ressort de ce qui a été dit au point 3 de la présente décision, qu'il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs, sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la CNDA. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23LY00250_20240429
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