CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00253_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 8 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202091 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B, représenté par Me Covarel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur d'appréciation tenant à la date du mariage ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 30 mars 1990, déclare être entré en France le 25 juin 2018. Il a épousé une ressortissante française le 20 mars 2021 et a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français le 28 septembre 2021. Par arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par arrêté du 23 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire a retiré la décision fixant le Kosovo comme pays de destination et a fixé la Tunisie en tant que pays de renvoi. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, si M. B soutient que le jugement mentionne, à tort, que son mariage a été célébré le 18 juillet 2021, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement. 4. En second lieu, si le requérant soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les premiers juges n'ont pas annulé la décision l'obligeant à quitter le territoire français au regard des conséquences sur sa situation personnelle, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 6. M. B soutient, pour la première fois en appel, que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les stipulations du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, en se prévalant d'un mariage contracté avec une ressortissante française le 30 mars 2021, de la naissance de son enfant le 10 août 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige, ainsi que de six témoignages en sa faveur dont quatre émanent de ses proches. Toutefois, il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2018 selon ses déclarations et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative avant de solliciter un titre de séjour " conjoint de Français " le 28 septembre 2021, soit six mois après son mariage, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B, qui ne remplit pas la condition de régularité du séjour sur le territoire français posée par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'accord franco-tunisien. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de ses stipulations. 7. En tout état de cause, M. B n'a pas produit, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le visa de long séjour prévu par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or l'article L. 412-2 du même code ne prévoit pas d'exemption de la production d'un tel visa pour la première délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1 de ce code. Il en résulte que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française sur le fondement des stipulations précitées du a) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ou des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il déclare être entré en France le 25 juin 2018 et avoir épousé, le 30 mars 2021, une ressortissante française, le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. En outre, les justificatifs qu'il fournit ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de la vie commune menée avec son épouse. Ainsi, à la date de la décision en litige, cette relation revêtait un caractère récent et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une vie commune aurait débuté avant la célébration du mariage en mars 2021, quand bien même la religion du requérant et de son épouse leur interdirait de partager le même logement. Les éléments versés au dossier en appel ne permettent pas d'attester davantage de liens amicaux stables, anciens et intenses constitués par M. B en France. Dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme disposant en France, à la date de l'arrêté attaqué, de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. B soulève, pour la première fois en appel, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Cependant, à la date de l'arrêté attaqué, l'enfant n'était pas né. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la séparation temporaire de l'enfant avec son père serait, dans l'attente de la délivrance d'un visa de long séjour " conjoint de Français ", de nature à méconnaître ses stipulations. Par suite, ce moyen, apprécié à la date de l'arrêté contesté, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 8 et 9 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 15. En conséquence, la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 12 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00253_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY00253_20241112