CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00261_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche, du 28 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206671 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 20 janvier 2023 et le 17 février 2023, Mme A, représentée par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur de fait ; S'agissant de l'arrêté : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la communauté de vie entre les époux est effective ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1969, est entrée en France le 13 juillet 2019, munie d'un visa C, selon ses déclarations. Le 24 janvier 2020, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Mme A fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que la communauté de vie n'était pas établie. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Mme A soutient que le refus de titre de séjour procède d'une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français, que sa présence est indispensable aux côtés de son époux et qu'elle produit des preuves de présence aux côtés de celui-ci. Toutefois, il est constant que la requérante s'est maintenue irrégulièrement en France, alors même qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 janvier 2020. Ainsi, en l'absence de tout droit au séjour de Mme A, les conjoints puis époux ne pouvaient ignorer, dès les débuts de leur relation, la précarité de leur installation. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'enquête diligentée le 2 juin 2022 par les services de la gendarmerie du Teil a mis en exergue les explications divergentes du couple s'agissant de leur rencontre et de l'organisation de leur mariage et n'a pas permis de conclure à l'effectivité de leur vie commune. Enfin, ainsi qu'il a été dit par les premiers juges, il ne ressort pas davantage des pièces produites, composées de relevés de comptes, de courriers de différents organismes et d'attestations de témoins, que la communauté de vie entre les époux soit établie. Il en résulte que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée. Le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle a ancré le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire français par la présence de son époux, de ses deux enfants et de sa mère dont l'état de santé nécessite la présence de sa fille à ses côtés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec elle dans leur pays d'origine. Ainsi qu'il a été précisé au point précédent, Mme A n'établit pas l'effectivité de sa vie commune. Par ailleurs, Mme A ne démontre pas l'existence d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, si Mme A se prévaut de la nécessité de sa présence sur le territoire au regard de l'état de santé de sa mère, elle n'établit pas l'impossibilité pour cette dernière de se voir apporter cette aide par un autre membre de leur famille ou un professionnel de santé. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00261_20230720
Données disponibles
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