CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00267_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la SAS Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Le Fouler, demande à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire délivré le 22 novembre 2022 par le maire de la commune de Romanèche-Thorins à la SAS Dereca en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Romanèche-Thorins la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la SAS Dereca, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la commune de Romanèche-Thorins, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la SAS Carrefour Hypermarchés déclare se désister purement et simplement de son action. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la SAS Dereca déclare accepter le désistement de la SAS Carrefour Hypermarchés et entend renoncer dans ce cadre à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2023-29 du 1er septembre 2023, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de la SAS Carrefour Hypermarchés est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement d'instance de la SAS Dereca s'agissant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Romanèche-Thorins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Carrefour Hypermarchés ainsi que des conclusions présentées par la SAS Dereca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 :Les conclusions de la commune de Romanèche-Thorins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carrefour Hypermarchés, à la SAS Dereca, à la commune de Romanèche-Thorins, à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 6 mars 2024. La présidente-assesseure de la 5ème chambre, Pascale Dèche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23LY00267_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel