CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00280_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 17 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2204119 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une omission à statuer ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait et qu'elle repose sur une base légale erronée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance, selon lesquels : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par décision du 4 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 12 avril 1955, déclare être entré en France le 5 décembre 2012. Suite au rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juillet 2015, M. B a fait l'objet, le 26 octobre 2015, d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 7 juillet 2016. Le 11 avril 2016, la CNDA a confirmé le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de nouvelle demande d'asile. L'intéressé a, par la suite, fait l'objet, le 5 février 2016, d'un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français, puis, le 22 juin 2017, d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 23 avril 2018. Le 30 décembre 2019, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions alors en vigueur. Par arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, d'une part, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux points 7 et 8 du jugement contesté. D'autre part, si M. B soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour, il ressort de ses écritures de première instance que ce moyen, uniquement mentionné dans un sous-titre, ne faisait l'objet d'aucun développement autonome et reposait sur les mêmes arguments que ceux développés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les premiers juges ont également apporté une réponse au moyen tiré du défaut de base légale. Dès lors, le jugement contesté n'est entaché d'aucune omission à statuer. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le tribunal administratif de Grenoble a fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. B. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 7. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien sur le territoire français d'un ressortissant étranger à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. 8. M. B a fait l'objet, le 26 octobre 2015, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours puis, le 5 février 2016, d'un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter les obligations de quitter le territoire français précitées. En application des dispositions précitées, le préfet pouvait donc édicter, à l'encontre du requérant, une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, les circonstances dont M. B fait état ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur de fait que le préfet a pu prononcer une interdiction de retour. 9. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
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